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Exclusion et droit de la défense d'un membre d'une association

La vie de l'association conduit parfois ses membres à exclure l'un des leurs. Toutefois, et contrairement à certaines pratiques régulièrement rencontrées, l'exclusion requiert une procédure garantissant les droits de la défense : la Cour de cassation l'a récemment rappelé à l'occasion d'un contrôle d'une procédure d'exclusion.



Un membre d'une association a été convoqué devant l'instance disciplinaire puis, son exclusion définitive a été prononcée.


Invoquant diverses irrégularités et contestant la réalité des manquements qui lui étaient reprochés, le membre a assigné l'association en annulation de sa convocation devant l'instance disciplinaire, de la décision d'exclusion et de sa notification, ainsi qu'en réparation de son préjudice.


Il considérait notamment que :


  • la lettre de convocation ne faisait pas apparaître de griefs précis afin de permettre une préparation utile de la défense ;


  • le fait que la lettre de convocation vise simplement les documents invoqués au soutien des sanctions, cela ne constitue pas un exposé des motifs précis ;


  • les griefs précis mentionnés dans une lettre de convocation ont pour objet de permettre au membre de préparer sa défense en toute connaissance de cause, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.


La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du membre de l'association.


Elle relève tout d'abord les éléments suivants: :


  • la lettre de convocation adressée au membre rappelle les dispositions de l'article 1.2, alinéa 1er, du règlement intérieur, qui prévoit que : « L'Aéroclub est une association de bonnes volontés. Ses membres doivent s'attacher à y faire régner l'esprit d'équipe, la courtoisie, la bonne entente. Ils s'interdisent toute critique de l'Aéroclub sur la place publique. Ils s'interdisent tout propos ou écrit susceptible de porter atteinte au bon renom du club, à ses intérêts moraux et/ou matériels. » ;


  • les faits imputés à faute à l'adhérent sont précisés en ces termes : « Pendant une longue période et de manière répétée, vous avez agi à l'encontre des dispositions de cet article qui est l'un des piliers de notre association car il fixe l'état d'esprit et le type de comportement que doivent adopter nos membres pour que notre Club, animé et géré par une équipe de bénévoles, fonctionne sereinemen [sic] ».


  • ladite lettre comporte une liste des pièces invoquées au soutien des reproches formulés et informe l'intéressé de la possibilité d'examiner ces pièces cinq jours avant la date de sa comparution, au siège social de l'association ; si la convocation mentionnait que cette liste n'était pas exhaustive, il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que la commission se soit fondée sur d'autres pièces que celles listées dans la convocation.


Ainsi, la Cour de cassation considère que nonobstant la mention selon laquelle cette liste de pièces n'était pas exhaustive, les griefs formulés à l'encontre du membre étaient indiqués avec suffisamment de précision pour que celui-ci puisse préparer sa défense, de sorte que la lettre de convocation litigieuse, qui contenait en outre l'ensemble des mentions exigées par le règlement intérieur, était régulière.


La procédure disciplinaire engagée par l'association Aéroclub de la Lys et de l'Artois a respecté les droits de la défense du membre exclu.


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