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La constitutionnalité de l'article 1247 du Code civil relatif au préjudice écologique

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, a notamment instauré un article 1247 au sein du Code civil relatif à la réparation du préjudice écologique.


Ne contestant pas le principe mais la rédaction, certains associations de défense de l'environnement ont récemment saisi le Conseil constitutionnel.



L'article 1247 du Code civil dispose :


"Est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement."


Selon les associations, cette rédaction conduit à ne prévoir aucune réparation des atteintes à l'environnement considérées comme négligeables : si seules les atteintes non négligeables sont réparables, il faut comprendre que les atteintes négligeables ne sont pas réparables, selon elles.


Une telle rédaction et une telle interprétation méconnaîtraient le bloc de constitutionnalité et notamment la Charte de l'environnement.


Selon le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 février 2021 :


"7. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 8 août 2016 dont sont issues ces dispositions que, en les adoptant, le législateur a entendu mettre en œuvre l'article 4 de la Charte de l'environnement. À cette fin, il a prévu que, outre les dommages à l'environnement préjudiciant aux personnes physiques ou morales qui sont, de ce fait, réparés dans les conditions de droit commun, doivent également être réparés les dommages affectant exclusivement l'environnement. Selon l'article 1247 du code civil, ces dommages incluent les atteintes non seulement aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement mais également aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes.


8. En écartant de l'obligation de réparation les atteintes à ces bénéfices, éléments ou fonctions, uniquement lorsqu'elles présentent un caractère négligeable, le législateur n'a pas méconnu le principe selon lequel toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la Charte de l'environnement doit être écarté.


9. En second lieu, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la réparation qui peut être accordée aux personnes qui subissent un préjudice du fait d'une atteinte à l'environnement. Par conséquent, elles ne méconnaissent pas le principe, résultant de l'article 4 de la Déclaration de 1789, selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."


Le Conseil constitutionnel considère que les mots "non négligeable" figurant à l'article 1247 du Code civil sont conformes à la Constitution.



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