Il est à présent connu que lorsqu'une infraction a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer : l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule sauf exceptions.
La jurisprudence récente est venue préciser l'application de cette disposition en cas de location de véhicule.
Un procès-verbal a été établi relevant à l’encontre d'une société, qui a pour activité la location de véhicules, la contravention de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur du véhicule immatriculé qui avait été contrôlé en excès de vitesse.
Dans un premier temps, le tribunal de police a déclaré la société coupable de cette infraction et a prononcé une peine.
La société a contesté cette décision considérant notamment que cette infraction ne pouvait être reprochée qu'au dirigeant de la personne morale locataire du véhicule.
Dans un second temps, la Cour de cassation est venue préciser que :
"Lorsqu’une infraction [...] a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation est une personne morale ayant donné en location ledit véhicule à une autre personne morale, il appartient au représentant légal de la première d’indiquer [...] l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule.
Dans le cas où ledit représentant ne connaît pas l’identité du conducteur, il ne peut s’exonérer de sa responsabilité pénale qu’en indiquant, dans les mêmes conditions, l’identité et l’adresse de la personne morale ayant pris ledit véhicule en location."
Ainsi, si la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation ne connaît pas l’identité et l’adresse du conducteur responsable de l’infraction, elle peut s'exonérer de sa responsabilité pénale en indiquant l’identité et l’adresse de la personne morale ayant pris le véhicule en location.
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