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Fautes graves de l'entraîneur fondées sur les faits et non sur les sanctions disciplinaires

Dernière mise à jour : 19 nov. 2020



Dans une affaire récente présentée devant la Cour d'appel de BOURGES, un entraîneur a été engagé par un club de football notoirement connu en qualité d'entraîneur principal de l'équipe 1, en charge de la direction technique de l'équipe professionnelle pour une durée de 2 saisons sportives.


Un avenant du même jour a notamment précisé les éléments variables de rémunération : sa rémunération mensuelle était de 11.502,64 euros bruts.


Le 3 avril 2017, l'entraîneur s'est vu confirmer sa mise à pied conservatoire annoncée le 1er avril 2017 et a été licencié pour faute grave le 24 mai 2017 suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 10 avril 2017.


Il lui a notamment été reproché les éléments suivants :


- un comportement déplacé lors d'un match entraînant une suspension de 5 matchs ramenés, après appel, à 3 matchs par la commission juridique de la LFP ;


- la prise de pari illicite sur une compétition organisée par la LFP entraînant une suspension de 2 matchs avec sursis par la commission juridique de la LFP ;


- la mise à l'écart infondée de joueurs de l'équipe première ;


- l'absence de modération, de réserve et de loyauté pendant sa mise à pied.


Parallèlement, ledit entraîneur a été convoqué par la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel (LFP).


L'intéressé a saisi le Conseil de prud'hommes de Châteauroux et a été débouté de l'intégralité de ses demandes relatives à la contestation de la rupture de son contrat de travail.


Il a ensuite interjeté appel de la décision prud'homale.


L'entraîneur considérait notamment que la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet était inconnue du club au moment de l'entretien préalable et qu'elle ne pouvait donc lui être reprochée.


Finalement, la Cour d'appel considère que la sanction disciplinaire n'est que la conséquence des faits reprochés à l'entraîneur et ne constitue donc pas l'un des motifs de son licenciement comme il le prétend.


Par ailleurs, la juridiction considère que ces faits ne pouvaient être ignorés du club puisqu'ils ont notamment obligé "le staff du club [...] à retenir |l'entraîneur...| pour éviter qu'il s'en prenne à son homologue".


Le club pouvait donc valablement se fonder sur ce fait pour licencier l'entraîneur principal de l'équipe 1.


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