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Demande d'un vaccin contre le COVID-19 via un référé-liberté

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Selon le journal LE POINT et un sondage IPSOS GLOBAL ADVISOR publié fin décembre 2020*, seuls 4 Français sur 10 souhaitaient se faire vacciner.


Les Français souhaitant se faire vaccinant n'a cessé d'évoluer et à ce jour, la tendance semble s'inverser : la majorité des Français souhaitent se faire vacciner.


Toutefois, la campagne de vaccination ne profite pour l'instant qu'à une partie de la population.


Cette sélection viole-t-elle le principe d'égalité ? Le droit à la santé ? La décision du Gouvernement de vacciner seulement certaines catégories de personnes constitue-t-elle une discrimination ?


Ces interrogations ont récemment été soumises au juge des référés du tribunal administratif de CHALON-EN-CHAMPAGNE dans le cadre d'un référé-liberté.



Un malade, souffrant d’une myasthénie sévère nécessitant une assistance respiratoire continue avec trachéotomie, ainsi que d’obésité et de diabète, demande au juge des référés d’ordonner au ministre des solidarités et de la santé de prendre les mesures nécessaires pour lui permettre de recevoir les injections nécessaires dans un délai de 48 heures à compter de la notification de présente ordonnance.


Il estimait en effet qu’une contamination par le virus de la covid-19 lui serait certainement fatale, compte tenu de son état de santé, et qu’ainsi l’impossibilité dans laquelle il se trouve de bénéficier du vaccin porte atteinte à certaines de ses libertés.


Le juge des référés considère toutefois et notamment que :


- le requérant ne démontre pas "qu’il serait au nombre des personnes que des facteurs de comorbidité rendent particulièrement vulnérables à cette maladie malgré leur âge, à un point tel qu’il caractériserait la nécessité, pour lui, d’être vacciné à très brève échéance, ni, en tout état de cause, qu’il serait particulièrement exposé à un risque de contamination" ;


- "le vaccin contre la covid-19 n’a pas été médicalement prescrit au requérant et n’a pas fait l’objet d’une évaluation préalable de sa compatibilité avec ses antécédents médicaux", en se fondant sur les recommandations de la HAS du 23 décembre 2020 ;


- le requérant, "qui a vocation à bénéficier de ce vaccin dans un délai de quelques semaines à quelques mois, après qu’il ait été administré à d’autres personnes plus vulnérables que lui, ne démontre pas que l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’y avoir accès dans l’immédiat caractérise une atteinte grave et manifestement illégale" à certaines libertés dont le droit à la santé et le principe d’égalité.


Ainsi, en estimant notamment que la situation d'urgence n'est pas caractérisée, le juge des référés a rejeté la requête.


Néanmoins, il ne semble pas opposer un refus de principe mais plus un refus lié à la situation du requérant : d'autres référés-libertés interviendront certainement dans les prochains jours au sujet de la vaccination.





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